Sur quels principes les créanciers peuvent fonder leurs actions de recouvrement ?

Les créanciers ayant rempli leurs obligations contre leurs débiteurs fondent leurs actions de recouvrement sur plusieurs principes légales, parcourons les :

1) Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude!


Que veut dire cette expression ?
La formule « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » est un adage juridique qui est la traduction d’une maxime latine, nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans, parfois abrégée en nemo auditur.
Cette formule signifie que si une personne subit un dommage qui est la conséquence d’une action illicite ou illégale qu’elle a réalisée, elle n’est pas censée demander justice. Ce principe s’applique par exemple pour éviter que quelqu’un ne bénéficie d’un crime qu’il a commis. Autrement dit nul ne peut invoquer une irrégularité dont elle est à l’origine pour se dégager de ses obligations ou en tirer profit directement ou indirectement.
Par exemple : le débiteur est à l’origine des dommages sur la marchandise qu’il a reçue, il ne peut pas échapper à ses obligations de paiement.

2)Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.


C’est le demandeur qui a la charge de la preuve. C’est la règle posée par l’article 9 du NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile). C’est donc au créancier, qui demande le paiement d’une somme d’argent, de prouver l’existence et la consistance de sa créance.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du Code civil celui qui se prétend libéré de la créance doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans ce cas puisqu’il n’y a pas de contestation de la créance, le débiteur est tenu de prouver son bon paiement. Celui qui conteste une créance ne peut prétendre s’en être libéré. En cas de contestation, la charge de la preuve doit être à nouveau établie par le créancier.
Le droit français est le produit d’une culture de l’écrit : l’écrit y est considéré comme le meilleur mode de preuve. On ne peut pas en principe prouver outre et contre un écrit.

3) La vente est parfaite!


Cette loi est très ancienne, Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804.
La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
LE CREANCIER est la personne physique ou morale qui, face à une obligation, dispose d'un droit sur une autre personne physique ou morale (son DEBITEUR).
Le débiteur est celui qui a une dette (d'argent, de biens ou de services) envers le créancier. La créance née dès la conclusion de l’accord entre les parties. Quand le créancier remplit son obligation sa créance devient CERTAINE, LIQUIDE et EXIGIBLE, on parle alors de la relation créancier/débiteur.
Tant que le débiteur n’aura pas réglé sa dette cette relation perdurera, dès lors que débiteur remplit son obligation, la relation créancier/débiteur disparaît automatiquement.

4) La vente est ferme et définitive.


Entre personnes morales, sauf clause contraire, il n’y a pas de délais de rétractation. Toute vente est ferme et définitive. Le créancier n’est pas tributaire des évènements personnelles et/ou conjoncturelles qui se seront produits par la suite.

5) Les obligations réciproques et la responsabilité.


Généralement, le contrat impose des obligations réciproques (par exemple, le vendeur est obligé de livrer la chose vendue et, en contrepartie, l'acheteur doit payer le prix) : le contrat est synallagmatique (Qui comporte une obligation réciproque entre les parties).
Selon art.1217 Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.» Ce n’est pas pour autant que sa créance soit éteinte, le créancier et peut mettre toutes les actions nécessaires pour recouvrer sa créance qui a couru jusqu’à la suspension de ses services.
Toutefois attention à la rupture brutale sans clause résolutoire dans le contrat de vente rédigée « de plein droit » et sans prévenir le débiteur par LRAR avec votre intention de suspendre vos prestations. Consultez nous pour plus de précisons sur la question.

6) Le droit d'être remboursé.


Le créancier a le droit d'être remboursé du montant dû, avec les intérêts applicables, conformément aux termes de la loi. Ceci lui confère le droit de recouvrer s créance: Si le débiteur ne paie pas le montant dû dans les délais convenus, le créancier peut recourir à des mesures de recouvrement pour récupérer l'argent, telles que des poursuites judiciaires, des saisies, des pénalités, etc.
Au nom de ce principe le créancier peut saisir la justice et aller jusqu’à l'exécution forcée par voie de commissaire de justice ; saisie etc…

7) Le droit de rétention.


Dans certains cas, le créancier peut avoir le droit de retenir des biens ou des actifs du débiteur jusqu'à ce que la dette soit remboursée.

8) Le droit d'inscrire une hypothèque ou une sûreté.


Le créancier peut inscrire une hypothèque ou une sûreté sur les biens du débiteur en garantie du remboursement de la dette.
Ces principes nous rappellent que le créancier qui est dans son bon droit


Écrit par Gauthier BERIS